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II. Évolution du système électoral en Belgique
Le scrutin se déroulait dans le chef-lieu de l’arrondissement électoral. Pour pouvoir être élus, les membres de la Chambre devaient être belges, avoir un domicile en Belgique, ne pas être déchus de leurs droits politiques et être âgés de 25 ans. Les membres du Sénat devaient, pour pouvoir être élus, être belges, avoir leur domicile en Belgique, ne pas être déchus de leurs droits politiques, être âgés de 40 ans et payer un montant déterminé d’impôts directs. La Chambre se composait de 102 membres élus pour 4 ans, mais renouvelés par moitié tous les 2 ans. Le nombre de membres au sein de la Chambre augmentait proportionnellement à la croissance démographique, déterminée lors des recensements décennaux de la population. Le Sénat se composait de 51 membres (la moitié de la Chambre) élus pour 8 ans, mais renouvelés par moitié tous les 4 ans. Les élections se faisaient à la majorité absolue. Les bulletins de votes comportaient un vote de liste (« vote en tête de liste »), suivi de la liste alphabétique des candidats. Il n’y avait pas de liste de suppléants, si bien que le décès d’un représentant effectif nécessitait la tenue d’une réélection partielle. L’électeur écrivait sur un bulletin autant de noms qu’il y avait de sièges à conférer dans son arrondissement électoral, mais il pouvait panacher, c’est-à-dire indiquer des candidats de différentes listes. Les candidats qui obtenaient la majorité absolue ainsi que le nombre le plus élevé de votes à leur nom étaient élus pour occuper les sièges parlementaires vacants. Il convient de noter qu’il n’existait pas de partis clairement définis comme tels dans la première moitié du 19ème siècle, mais plutôt des alliances électorales de catholiques et de libéraux. Les années 1831 à 1847 furent celles de l’Unionisme, à savoir un pacte passé entre les tendances catholiques et libérales visant à adopter une position neutre à l’égard des oppositions entre catholiques et libéraux au sein des gouvernements successifs. La seconde moitié du 19ème siècle a vu le développement de véritables partis s’inscrivant dans les courants catholique, libéral et socialiste. Composition de la Chambre et du Sénat exprimée en sièges entre 1847 et 1893
Cette introduction s’est accompagnée des réformes électorales suivantes : Dès 1900, les partis organisent également un vote interne en vue de placer leurs candidats sur les listes, le classement alphabétique des candidats n’étant plus d’application (renforcement de l’influence du parti envers les candidats députés). Le bureau principal divise successivement le chiffre électoral (= total des bulletins de vote valables en faveur d’une liste) de chaque liste par 1, 2, 3, 4, 5, etc. et classe les quotients par ordre d’importance jusqu’à concurrence, pour toutes les listes ensemble, d’un nombre de quotients égal au nombre de membres à élire. La répartition entre les listes s’effectue en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral comprend de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient classé. Ce dernier quotient donnant droit à un siège est appelé diviseur électoral. Exemple : Répartition de 11 sièges dans une circonscription électorale
La liste 1 obtient 5 sièges, la liste 2 obtient 4 sièges et la liste 3 obtient 2 sièges. Composition de la Chambre des Représentants exprimée en sièges entre 1894 et 1918
Les principes du suffrage universel pur et simple, du vote obligatoire et secret et du vote dans la commune sont repris dans la Constitution. Du fait de l’introduction du suffrage universel pur et simple, plus aucun parti ne dispose d’une majorité absolue au parlement, ce qui implique désormais la nécessité de constituer des gouvernements de coalition formés de deux partis ou plus. Les conditions pour être membre du Sénat sont : être Belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 40 ans, être domicilié en Belgique et payer un impôt déterminé ou témoigner d’une capacité déterminée. À côté des sénateurs élus directement, siègent également des sénateurs provinciaux (désignés par les conseils provinciaux) et des sénateurs cooptés (désignés par les sénateurs élus et provinciaux). De par sa composition, le Sénat doit rester l’institution politique modérée. Les sénateurs sont désormais élus pour 4 ans et en même temps que les membres de la Chambre. Il y a enfin des sénateurs de droit, à savoir les enfants du Roi dès l’âge de 18 ans. Depuis la dernière révision de la Constitution de 1993, les conditions pour être sénateur sont les mêmes que pour être député. Le Sénat a vu sa composition et ses compétences se restreindre, tandis que les sénateurs provinciaux ont été remplacés par les sénateurs désignés par les communautés. Il y a à l’heure actuelle 150 membres élus directement à la Chambre, le Sénat comptant quant à lui 40 sénateurs élus directement, 21 sénateurs communautaires, 10 sénateurs cooptés et 3 sénateurs de droit.
N.B. À la lecture de ces chiffres, il y a lieu de tenir compte de l’introduction du droit de vote des femmes en 1949 et de l’abaissement à 18 ans de l’âge minimal pour voter en 1981. En 1949, le nombre de sièges à conférer à la Chambre passe de 202 à 212. En 1995, le nombre de sièges à la Chambre est ramené à 150. (1) Front démocratique des Francophones (FDF, aujourd’hui MR). (2) Rassemblement wallon (RW). (3) En 1974 : fondation à Bruxelles d’un PLDP (Parti Libéral Démocrate et Pluraliste de la Région bruxelloise) ; intégré après 1980 au sein du PRL (aujourd’hui MR). (4) En 1977 : le PRLW (Parti de Réformes et de la Liberté en Wallonie) est né en janvier 1977 de la fusion du PLP et de l’aile ‘anticollectiviste’ du Rassemblement wallon ; après 1980, PRL – le PVV s’appelle VLD depuis 1992. (5) PL : Parti libéral francophone bruxellois. Après l’absorption des libéraux francophones bruxellois par le FDF, surtout depuis 1971, les dissensions ont été très importantes parmi les libéraux bruxellois. Ce phénomène est allé de pair avec des scissions au sein du parti, la création de nouveaux petits partis et les passages d’un parti à l’autre ; après 1980, intégré au sein du PRL (aujourd’hui MR). (6) Seul le FDF subsiste ; dès 1995 dans un cartel avec le PRL (aujourd’hui MR). (7) Dont 3 Rossem et 1 FN (8) Vlaams Blok devenu Vlaams Belang (9) Dont 5 Lijst De Decker et 1 FN P.S. CD&V = Auparavant CVP CDH = Auparavant PSC VLD = Auparavant PVV MR = Auparavant PRL – FDF – MCC SP.A-SPIRIT = Auparavant SP et BSP – auparavant VU-ID PS = Auparavant PSB N-VA = Auparavant VU-ID et VU Après l’attribution à chaque liste du nombre de sièges obtenus, ces sièges doivent être conférés aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs. Cette désignation des candidats élus (et des suppléants) s’est effectuée de différentes manières. À partir de 1900, les directions des partis jouent le rôle principal lors du placement des candidats sur la liste, qui ne s’effectue plus par ordre alphabétique, mais selon l’ordre souhaité par la direction du parti. Les candidats placés en tête de la liste sont avantagés du fait que les votes de liste purs (« votes en tête de liste ») sont attribués par voie dévolutive aux premiers candidats, en plus de leurs propres votes nominatifs (l’électeur qui exprime un vote de liste pur est supposé approuver l’ordre de présentation des candidats). Au cours de la dernière décennie, le législateur a voulu accroître l’influence directe de l’électeur sur la désignation des candidats, en lui donnant la possibilité d’exprimer plusieurs votes nominatifs sur une même liste et en décidant que, si l’électeur exprime à la fois un vote de liste et des votes nominatifs sur une même liste, seuls les votes nominatifs seront pris en considération (auparavant, c’était l’inverse : seul le vote de liste était pris en considération). À partir de 2001, l’effet dévolutif des votes exprimés en case de tête, ou le « transfert » des votes de liste vers les premiers candidats d’une liste, a été réduit de moitié. En même temps, la distinction entre candidats effectifs et candidats suppléants sur une liste est supprimée et les candidats non élus sur une liste sont désignés comme suppléants. À partir de 2003, les candidats titulaires et suppléants présentés séparément sont réintroduits, l’effet dévolutif en faveur de l’ordre de présentation restant limité à la moitié. Le chiffre d’éligibilité d’une liste constitue le critère pour qu’un candidat soit élu. Ce chiffre s’obtient en divisant le chiffre électoral de la liste (= le nombre total de bulletins valables de la liste) par le nombre de sièges obtenus, majoré d’une unité. Jusqu’en 1994, l’électeur peut soit exprimer 1 vote de liste, soit 1 vote nominatif en faveur d’un candidat, soit 1 vote nominatif en faveur d’un suppléant, soit 1 vote nominatif en faveur d’un candidat et d’un suppléant, et ce toujours sur la même liste. Si l’électeur émet à la fois un suffrage de liste et des suffrages nominatifs, ces derniers ne sont pas pris en considération (le suffrage de liste est conservé). Nombre de bulletins contenant des votes de liste : 30.000 Nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur de candidats titulaires : 42.000 Chiffre électoral : 72.000 Nombre de sièges obtenus par la liste A : 3 Chiffre d’éligibilité : 72.000 / (3+1) = 18.000 Nombre de bulletins destinés à la dévolution : 30.000 N.B. La catégorie des bulletins contenant des votes de liste inclut les bulletins marqués exclusivement en case de tête et les bulletins marqués uniquement en faveur d’un suppléant. La catégorie des bulletins contenant des votes nominatifs en faveur de candidats titulaires inclut les bulletins marqués en faveur du candidat titulaire et les bulletins marqués en faveur du candidat titulaire et d’un candidat suppléant.
Sont élus comme candidats, dans l’ordre : les candidats n° 1, 5 et 2. Chiffre électoral de la liste A : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 3 Chiffre d’éligibilité : 72.000 / (3+1) = 18.000 Nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur de candidats suppléants : 32.000 Nombre de bulletins destinés à la dévolution : 40.000 N.B. La catégorie des bulletins contenant des votes nominatifs en faveur de candidats suppléants inclut les bulletins marqués en faveur du candidat suppléant et les bulletins marqués en faveur du candidat suppléant et d’un candidat titulaire.
Sont désignés comme suppléants, dans l’ordre : les candidats n° 4, 1, 2, 3, 6 et 5. À partir de 1995, l’électeur peut exprimer soit un vote de liste, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats suppléants, soit encore un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires et de candidats suppléants, et ce toujours sur une même liste. Lorsque l’électeur émet à la fois un suffrage de liste et des suffrages nominatifs sur une même liste, le suffrage de liste n’est pas pris en considération. Les bureaux principaux établissent parmi les bulletins de vote valables, pour chaque liste, une distinction entre quatre sous-catégories : Dans le cadre de la désignation des élus, le bureau ne prendra en considération, pour la dévolution des votes en faveur des candidats titulaires, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 4, et, pour la dévolution des votes en faveur des candidats suppléants, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 2. Les bulletins de la sous-catégorie 3 ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour quelque dévolution que ce soit. Chiffre électoral = total des sous-catégories 1 à 4 : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 4 Chiffre d’éligibilité : 14.400, soit (72.000) / (4 + 1) Répartition du chiffre électoral selon : La sous-catégorie : Nombre de bulletins favorables à l’ordre de présentation des candidats titulaires : 13.000 (sous-catégories 1 + 4) Nombre de bulletins favorables à l’ordre de présentation des candidats suppléants : 32.000 (sous-catégories 1 + 2)
Sont élus comme candidats titulaires, dans l’ordre : les n° 3, 2, 5 et 1.
Sont élus comme candidats suppléants, dans l’ordre : les n° 2, 1, 3 et 4 Pour les suppléants, le total des bulletins destinés à la dévolution (32.000 – 25.200, soit un solde de 66.800) n’a pas été entièrement utilisé. Du fait de l’absence de suppléants présentés séparément sur une liste, l’électeur peut soit exprimer un vote de liste, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats, et ce toujours sur la même liste. Lorsque l’électeur émet à la fois un suffrage de liste et des suffrages nominatifs sur une même liste, le suffrage de liste n’est pas pris en considération. La dévolution des bulletins favorables à l’ordre de présentation des candidats se limite à la moitié, de telle sorte que les votes nominatifs obtenus gagnent en prépondérance. Après la désignation des élus, le bureau procède à la désignation des suppléants. Lorsqu’un ou plusieurs candidats sont élus sur la même liste, les candidats non élus sur la même liste sont désignés suppléants de la même manière. Nombre de bulletins marqués exclusivement en tête de liste : 33.000 Nombre de bulletins contenant des votes nominatifs : 39.000 Chiffre électoral : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 4 Chiffre d’éligibilité : (72.000) / (4 + 1) = 14.400 Nombre de votes destinés à la dévolution : 33.000 / 2 = 16.500 Élus :
Sont élus comme candidats, dans l’ordre : les candidats n° 5, 7, 1 et 2.
Sont élus comme suppléants, dans l’ordre : les candidats n° 3, 4 et 6. N.B. La désignation des élus et des suppléants présentée ci-dessus a été appliquée le 13 juin 2004 à l’élection du Parlement de la Communauté germanophone. À partir de 2003, l’électeur peut (comme lors des élections de 1995 à 2000) exprimer soit un vote de liste, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires, soit un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats suppléants, soit encore un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats titulaires et de candidats suppléants, et ce toujours sur une même liste. Lorsque l’électeur émet à la fois un suffrage de liste et des suffrages nominatifs sur une même liste, le suffrage de liste n’est pas pris en considération. Les bureaux principaux établissent parmi les bulletins de vote valables, pour chaque liste, une distinction entre quatre sous-catégories : Dans le cadre de la désignation des candidats élus, le bureau ne prendra en considération, pour la dévolution des votes en faveur des candidats titulaires, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 4, et, pour la dévolution des votes en faveur des candidats suppléants, que la moitié des bulletins des sous-catégories 1 et 2. Les bulletins de la sous-catégorie 3 ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour quelque dévolution que ce soit. N.B. Il y a lieu de noter qu’à partir de 2003, seules seront admises à la répartition des sièges, les listes qui auront au préalable obtenu au moins 5 % du total général des votes valables exprimés dans la circonscription électorale ou le collège électoral (= seuil de 5 % pour l’admission à la répartition des sièges). Toutefois, le nombre de bulletins en faveur de l’ordre de présentation ne compte désormais plus que pour la moitié. Chiffre électoral = total des sous-catégories 1 à 4 : 72.000 Nombre de sièges obtenus : 4 Chiffre d’éligibilité : 14.400, soit (72.000) / (4 + 1) Répartition du chiffre électoral selon : La sous-catégorie : Nombre de bulletins en faveur de l’ordre de présentation des candidats titulaires = 13.000 : 2 = 6.500 (sous-catégories 1 + 4) Nombre de bulletins en faveur de l’ordre de présentation des candidats suppléants = 32.000 : 2 = 16.000 (sous-catégories 1 + 2)
Sont élus comme candidats titulaires, dans l’ordre : les n° 3, 2, 5 et 1.
Sont élus comme candidats suppléants, dans l’ordre : les n° 2, 1, 3 et 4. N.B. Le 7 juin 2009, la désignation des élus (titulaires et suppléants) pour les élections du Parlement européen et des Parlements de région et de communauté s’effectuera de la manière présentée ci-dessus.
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