Document administratif

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L’objet qui est pris en considération pour la réutilisation est un document administratif. Un document administratif est "stocké sous une forme particulière et dont dispose une autorité publique, quel que soit le support ou la forme de stockage de cette information".

La définition de "document administratif" porte sur toute représentation d’actes, de faits ou d’informations, et toute compilation de ces actes, faits ou informations, – quel que soit leur support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel, audiovisuel) – détenue par des autorités publiques. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un accès à des documents ou données individuelles mais le document dont la réutilisation est admise résulte d’une collecte, d’un traitement, d’une manipulation de données pour lui donner une forme plus exploitable.

La notion de "document" couvre également toute partie d'un document.

La loi du 7 mars 2007 ne s'applique toutefois pas à tout document administratif. Cette loi ne s'applique qu'aux documents administratifs revêtus d'un caractère complet et achevés dont les autorités publiques disposent et décident de mettre à la disposition de tiers. Le terme «disposer» vise les situations dans lesquelles l’autorité publique détient des documents et dont elle peut légitimement autoriser ou refuser la réutilisation notamment parce qu’elle a un certain contrôle sur ces documents, parce qu’elle a pour mission de les gérer ou encore parce qu’elle les a produits.

Cette loi ne s'applique pas aux documents suivants:

  1. aux documents administratifs dont la fourniture ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;
  2. aux documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
  3. aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des règles d'accès en vigueur y compris pour des motifs de :
    • protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique;
    • confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales;
    • défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré pour obtenir l'accès aux documents administratifs.
  4. aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;
  5. aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche;
  6. aux documents administratifs détenus par des établissements culturels.

Les documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique ne sont pas non plus couverts par les dispositions de cette loi.

Les dispositions de la loi du 7 mars 2007 portant sur la réutilisation des documents administratifs s'applique à l'égard "d'autorités". La définition "d'autorité" s'inspire largement de la législation relative aux marchés publics:

  1. l'Etat fédéral;
  2. les personnes morales de droit public qui dépendent de l'état fédéral;
  3. les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui
    • ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
    • sont dotées d'une personnalité juridique,
    • et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
  4. les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c).

La Loterie nationale et les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques ne tombent pas sous cette définition.

Principes régissant la réutilisation

La réutilisation de documents administratifs est régie par un certain nombre de principes:

  1. Une autorité prend elle-même la décision de mettre les documents administratifs à disposition. A cet effet, aucune distinction ne peut être faite entre le fait que la réutilisation poursuive un but commercial ou non.
  2. Les documents administratifs qui contiennent des informations à caractère personnel ne sont pris en considération pour la réutilisation qu'après que l'autorité concernée a pris les mesures de précaution nécessaires afin de dissimuler l'identité des personnes sur lesquelles portent les documents administratifs, en particulier en rendant anonymes les informations contenues dans les documents administratifs.
  3. Les documents résultant de la réutilisation doivent mentionner les sources et la date de la dernière mise à jour. Ils ne peuvent pas non plus porter atteinte à l'exhaustivité et à la nature des documents administratifs mis à disposition.
  4. Les autorités peuvent soumettre la réutilisation de documents administratifs à des conditions complémentaires. Ces conditions complémentaires ne peuvent toutefois pas restreindre inutilement la possibilité de réutilisation ni être utilisées afin de mettre un frein à la concurrence.
  5. Les documents disponibles pour réutilisation sont autant que possible mis à disposition par la voie électronique.
  6. Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents administratifs ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que l’autorité publique ne charge rien pour une réutilisation non-commerciale, tandis qu'une réutilisation du même document administratif à des fins commerciales peut donner lieu au paiement d’une redevance.
  7. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général. Si un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité. Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde. Les droits de réutilisation exclusive qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, hormis ceux bénéficiant de l'exception visée au § 1er prennent fin à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.
  8. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service